la largeur du véhicule excède 3,75 m et que celui-ci circule sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte; la largeur du véhicule excède 3,10 m sans dépasser 3,75 m et que le véhicule circule la nuit sur une route ayant une seule voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte, sauf s’il s’agit d’un véhicule affecté au déneigement en autant que ses équipements n’excèdent pas de plus de 60 cm le côté gauche du véhicule et de plus de 130 cm le côté droit du véhicule à l’endroit le plus large de celui-ci excluant ses accessoires obligatoires; l’excédent avant est supérieur aux limites prévues au sous-paragraphe. Le «signal avancé d’un signaleur» doit être utilisé uniquement pour arrêter la circulation. Le jour de lâexamen, le candidat devra bien se positionner sur les voies afin de prouver sa bonne capacité dâestimation des distances à droite et à gauche. Les véhicules d’escorte requis pour circuler en vertu d’un permis spécial de circulation peuvent escorter un maximum de 2 véhicules hors normes qui circulent en convoi sauf s’il s’agit d’un permis de classe 7 où la circulation en convoi doit être autorisée expressément. Les permis annuels et de projet délivrés pour le déplacement de véhicules, de charges, de structures ou d'objets lourds dont le poids dépasse les limites prévues par la loi ne sont pas valides sur les routes principales pendant les mois de mars et d'avril, dans le Sud de l'Ontario, et pendant les mois de mars, d'avril et de mai, dans le Nord de l'Ontario. Si une entreprise a besoin d’un permis spécial de circulation ... Règlement sur la circulation et le stationnement (C.C-4.1) Pour plus d’information. social est situé 170, boulevard de la Villette à Paris (75019), disposant d'un établissement situé 12, La flèche doit clignoter lorsque le véhicule hors normes s’apprête à ralentir à l’approche du pont et pendant son passage, autrement elle doit être éteinte. (. Jusqu’au 31 décembre 2008, la limite de 4 m, à l’avant, est également applicable pour l’appareil de levage d’un tracteur dont l’année de modèle est antérieure à 1993. Le permis spécial n’autorise pas la circulation: la nuit, d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules routiers dont, chargement et équipement compris: la longueur excède respectivement 17 m pour un véhicule routier d’une seule unité, 27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque et 30 m pour un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou pour un ensemble de véhicules visé par un permis de la classe 2; l’excédent arrière est supérieur à 4 m, sauf pour les arbres en longueur ou les poteaux; la largeur excède 3,75 m. Cependant, cette interdiction ne s’applique pas si la largeur n’excède pas 4,40 m à la condition que le véhicule circule sur une autoroute à chaussées séparées ou sur une distance maximale de 8 km, sur une route numérotée de 100 à 199, pour atteindre un point de destination. La charge par essieu maximale est la moindre des limites de charge suivantes: la somme des limites de charge spécifiées par le fabricant de pneus; dans le cas d’un essieu actionné par le volant de direction, la charge limite de l’essieu indiquée par le fabricant du véhicule; les limites apparaissant au tableau 1 en fonction de la largeur de section des pneus. Ces signaux doivent être utilisés lorsque le chargement excède de plus de 30 cm le côté du véhicule. De la jonction de la route 132 (ouest de Bécancour) à la jonction de la route 132 (ouest de la rivière Gentilly). Le présent guide expose les principales dispositions du Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train ... GUIDE concernant le Règlement sur le permis spécial de circulation d’un train routier 3. Lois codifiées Règlements codifiés,C.R.C., ch. 8- Circuler avec un véhicule d’escorte additionnel en avant muni à l’avant d’une flèche de signalisation conforme aux normes du Tome V, telles qu’elles se lisent au moment où elles s’appliquent, du manuel intitulé «Signalisation routière», établies et consignées par le ministre des Transports en vertu du deuxième alinéa de l’. 36) de s'abstenir de circuler les jours fériés suivants : le 18 mai, le 24 juin et le 1erjuillet. Amende. Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers; Règlement sur le permis spécial de circulation; Autres sites Web. Cette signalisation doit être placée aux extrémités avant et arrière du véhicule ou de son chargement; elle doit être maintenue libre de tout objet, matière ou saleté et elle doit être enlevée ou voilée lorsqu’elle n’est pas requise. 12- Aviser le responsable du réseau routier ou du pont mentionné au permis, au moins 48 heures avant le départ du véhicule hors normes. En période de dégel, la charge par essieu maximale d’un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque est la moindre des limites suivantes: la limite établie conformément à l’article 1 de la présente annexe; la limite apparaissant au tableau 5, ou 9 000 kg pour un essieu avant actionné par le volant de direction. U- Circulation autorisée sur le réseau d’autoroutes visées à l’annexe 4 du présent règlement. La distance B peut augmentée pour prendre en considération la géométrie routière de façon à ce que les usagers de la route perçoivent le signal en temps opportun et dans un endroit propice. SIGNALISATION D’UN VÉHICULE HORS NORMES SUR DES PONTS AYANT 2 VOIES OU PLUS DE CIRCULATION DANS LE SENS DE LA VOIE QU’IL EMPRUNTE POUR PERMETTRE SON PASSAGE À VITESSE RÉDUITE ET SEUL EN CHEVAUCHANT LES 2 VOIES OU, LE CAS ÉCHÉANT, SEUL SUR 2 VOIES EN CHEVAUCHANT LES 2 VOIES D’EXTRÊME DROITE. Il est formellement interdit aux automobilistes de circuler sur le côté de la route qui nâest pas réservée à son sens de circulation, ni de rouler sur les trottoirs. Je respecte le règlement. Je peux me déplacer librement (voir affiche ‘ce que je peux faire‘) Pourquoi ? 14- Installer un feu jaune, conforme au paragraphe 1 de l’article 7 du présent règlement, à l’extrémité avant de l’excédent avant. 2008 (antérieure), Accès aux chemins publics des véhicules routiers inondés, Arrêté ministériel concernant l', Accès aux chemins publics des véhicules routiers munis d'un poste de conduite à droite, Arrêté ministériel concernant l', Amende dont est passible quiconque contrevient au paragraphe 9 de l'article 386 du Code de la sécurité routière, Arrêté ministériel concernant l', Appareils de détection d'alcool, Règlement sur les, Approbation des appareils de détection d'alcool en application de l'article 202.3 du Code de la sécurité routière, Approbation des appareils utilisés pour photographier la plaque d'immatriculation des véhicules routiers circulant sur le pont P-10942 de l'autoroute 30, Approbation des appareils utilisés pour photographier la plaque d'immatriculation des véhicules routiers circulant sur le pont P-15020 de l'autoroute 25, Approbation des balances, Arrêté ministériel concernant l', Approbation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges, Arrêté ministériel concernant la circulation de véhicules de type militaire sur certains chemins publics, Arrêté ministériel concernant les véhicules lourds dont le limiteur de vitesse doit être activé et réglé à une vitesse maximale de 105 km/h, Arrêté ministériel concernant les, Chemins publics où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques mobiles, Arrêté ministériel concernant les, Circulation des bicyclettes sur les accotements, Arrêté ministériel concernant la, Conditions et les modalités d'utilisation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges, Règlement sur les, Constitue une zone scolaire aux fins de l'utilisation d'un cinémomètre photographique ou d'un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, Règlement définissant ce que, Désignation du territoire des municipalités où le virage à droite à un feu rouge est interdit, Règlement sur la, Entente de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du Québec et the National Police Agency de la République de Corée, Règlement sur une, Entente de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la Confédération suisse, Règlement donnant effet à l', Entente de réciprocité en matière de reconnaissance de permis de conduire entre le gouvernement du Québec et la république d'Autriche, Règlement donnant effet à l', Entente de réciprocité entre le Québec et l'État de New York concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, Règlement sur une, Entente de réciprocité sous forme d'échange de lettres entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Japon concernant l'échange des permis de conduire, Règlement sur une, Entente en matière d'échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du Québec et la Driver and Vehicle LicensingAgency, Règlement donnant effet à l', Entente en matière d'échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du Québec et le ministère de l'Infrastructure et de l'Environnement du Royaume des Pays-Bas, Règlement donnant effet à l', Entente en matière d'échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du Québec et le ministère fédéral des Transports, de la Construction et des Affaires urbaines de la République fédérale d'Allemagne, Règlement donnant effet à l', Entente en matière d'échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du Québec et The Driver and Vehicle Agency (Northern Ireland), Règlement donnant effet à l', Entente en matière d'échange de permis de conduire entre la Société de l'assurance automobile du Québec et The Isle of Man, Department of Infrastructure, Driver and Vehicle Licensing Office, Règlement donnant effet à l', Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État de New York en matière de vérification mécanique des autobus, Règlement sur une, Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'État du Maine concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, Règlement sur une, Entente entre le ministère de la Défense nationale du Canada et le ministère des Transports du Québec concernant les permis de conduire et certaines infractions criminelles aux règles de la circulation routière, Règlement sur une, Entente entre le Québec et la province de l'Ontario concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, Règlement sur une, Entente visant l'échange des permis de conduire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Royaume de Belgique, Règlement donnant effet à l', Exceptions aux interdictions liées à la consommation de drogue, Règlement concernant les, Frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis, Règlement sur les, Frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière et sur la remise des objets confisqués, Règlement sur les, Frais relatifs au permis spécial de circulation, Règlement sur les, Fréquence de vérification de la signalisation routière indiquant les endroits où le respect des règles relatives à la sécurité routière est contrôlé par un cinémomètre photographique ou un système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, Arrêté ministériel concernant la, Heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds, Règlement sur les, Immatriculation des véhicules routiers, Règlement sur l', Normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, Règlement sur les, Normes de sécurité des véhicules routiers, Règlement sur les, Passages à niveau où les conducteurs de certains véhicules routiers sont dispensés de l'obligation d'immobiliser leur véhicule, Règlement désignant les, Projet pilote dispensant les véhicules électriques du paiement d'un péage, Projet pilote permettant le transport de passagers dans la remorque d'un véhicule touristique, Projet-pilote relatif à l'utilisation d'antidérapants sur les pneus ou les chenilles des véhicules hors route, Projet-pilote relatif à l'utilisation d'un feu vert clignotant sur un véhicule routier conduit par un pompier répondant à un appel d'urgence, Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes, Projet pilote relatif aux trottinettes électriques, Projet pilote relatif aux trottinettes électriques en location libre-service, Recycleurs de véhicules routiers, Règlement sur les, Règlement sur le contrôle des émissions sonores produites par le système d'échappement des motocyclettes et des cyclomoteurs, Stationnement d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur dans un espace réservé aux personnes handicapées, Arrêté ministériel concernant le, Tarif pour l'application de l'article 194 du Code de la sécurité routière, Transport des matières dangereuses, Règlement sur le, Usage de systèmes aérodynamiques flexibles et repliables pour les véhicules routiers, Arrêté ministériel concernant l', Utilisation d'antidérapants sur les pneus de certains véhicules routiers, Règlement sur l', Utilisation de pneus conçus spécifiquement pour la conduite hivernale, Règlement sur l', Utilisation des motocyclettes à 3 roues, Arrêté ministériel concernant l', Véhicules à basse vitesse, Règlement sur les, Véhicules d'urgence et les véhicules munis de feux jaunes clignotants ou pivotants, Règlement sur les, Véhicules routiers adaptés au transport des personnes handicapées, Règlement sur les, Vignettes d'identification pour l'utilisation des espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées, Règlement sur les, Visibilité et la circulation des machines agricoles d'une largeur de plus de 2,6 mètres, Règlement concernant la, Échange de permis de conduire entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement de la République française, Règlement sur l', Ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d'immatriculation des véhicules de commerce, Règlement sur les, Permis spécial de circulation d'un train routier, Règlement sur le, Santé des conducteurs, Règlement relatif à la, Accès à la conduite de véhicules lourds, Arrêté ministériel concernant l', Accès aux chemins publics des véhicules à basse vitesse, Arrêté ministériel concernant l', Aides à la mobilité motorisées, Projet-pilote relatif aux, Ajout et l'utilisation de lampes stroboscopiques sur les véhicules routiers affectés au transport des écoliers, Règlement sur l', Approbation des appareils de détection d'alcool en application de l'article 202.3 du Code de la Sécurité routière, Arrêté du ministre de la Sécurité publique concernant l', Approbation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges, Arrêté ministériel concernant l'approbation des, Approbation des cinémomètres photographiques et des systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges, Arrêté ministériel concernant l', Approbation des sonomètres et autres instruments utilisés dans le cadre du Projet-pilote relatif au contrôle du niveau sonore du système d'échappement d'une motocyclette et d'un cyclomoteur, Balances en vertu de l'article 467 du code de la sécurité routière, Arrêté approuvant des, Circulation d'autobus sur certains accotements, Arrêté ministériel concernant la, Commerçants et les recycleurs, Règlement sur les, Concernant l'installation d'un support à bicyclettes à l'avant des autobus et des minibus, Arrêté ministériel, Conditions d'accès à la conduite d'un véhicule routier relatives à la santé des conducteurs, Règlement sur les, Délivrance de permis de conduire de la classe appropriée pour la conduite de certaines motocyclettes, Arrêté ministériel concernant la, Dispenses d'effectuer un arrêt avant de franchir certains passages à niveau, Arrêté ministériel concernant les, Droits exigibles pour une signalisation touristique commerciale, Règlement sur les, Endroits où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques fixes, Arrêté ministériel concernant les, Endroits où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques mobiles, Arrêté ministériel concernant les, Endroits où peuvent être utilisés les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges, Arrêté ministériel concernant les, Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules, Règlement sur l', Entente de réciprocité en matière de vérification mécanique entre le gouvernement du Québec et certaines administrations nord-américaines, Règlement d'application concernant une, Entente de réciprocité entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de l'état de la Floride concernant les permis de conduire et les infractions aux règles de la circulation routière, Règlement sur une, Exemptions de l'application du titre VIII.1 du Code de la sécurité routière, Règlement sur les, Frais de remorquage et de garde des véhicules routiers saisis conformément aux articles 209.1 et 209.2 du code de la sécurité routière, Règlement sur les, Frais et la procédure en matière pénale, Règlement sur les, Frais exigibles en vertu du Code de la sécurité routière, Règlement sur les, Heures de conduite et de travail et sur le dossier du conducteur de véhicules lourds, Règlement sur les, Normes de signalisation touristique commerciale, Arrêté concernant les, Normes médicales et optométriques pour la conduite d'un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti, Règlement sur les, Notion de «transporteur», Règlement précisant la, Points d'inaptitude imputés aux transporteurs, Règlement sur les, Projet-pilote relatif à la circulation d'autobus urbains sur des tronçons d'accotements d'autoroutes, Projet-pilote relatif à la reprogrammation de modules de commande électronique de sac gonflable, Projet-pilote relatif au contrôle du niveau sonore du système d'échappement d'une motocyclette et d'un cyclomoteur, Projet-pilote relatif au recyclage des modules de sacs gonflables frontaux non déployés, Projet-pilote relatif aux véhicules à basse vitesse, Projet-pilote sur l'utilisation des motocyclettes à 3 roues, Arrêté ministériel concernant le, Registres et les dossiers d'un transporteur, Règlement sur les, Remise des objets confisqués ou enlevés en vertu du Code de la sécurité routière, Règlement sur la, Sommes à verser au gardien d'un véhicule routier, Règlement sur les, Sonomètres et autres instruments utilisés dans le cadre du Projet-pilote relatif au contrôle du niveau sonore du système d'échappement d'une motocyclette et d'un cyclomoteur, Approbation des, Transport d'une bicyclette sur un support installé à l'avant d'un autobus ou d'un minibus, Projet-pilote relatif au, Vignettes d'identification délivrées aux personnes handicapées et aux établissements publics, Règlement sur les, Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers, Règlement sur les normes de charges et de dimensions applicables aux véhicules routiers et aux ensembles de véhicules routiers, Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2, Directive sur les permis spéciaux de circulation (R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 12. Si la condition «N» apparait au permis, un véhicule d’escorte arrière est requis et la flèche est installée sur ce véhicule. Au cours de cette période, il sera interdit à tout véhicule de circuler sur le pont, à moins que le conducteur ne possède un permis spécial délivré à cet effet par la compagnie. Ces feux doivent avoir une fréquence de 60 à 90 cycles par minute. sur le permis spécial de circulation d’un train routier, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gou-vernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente publication. Cependant, un permis spécifique peut être délivré si la largeur excède 5,05 m sans toutefois dépasser 5,75 m; la hauteur: 4,30 m ou 5 m s’il s’agit d’un permis spécifique; l’excédent arrière mesuré entre le châssis de la semi-remorque et l’extrémité arrière du bâtiment: 5 m. le permis pour le transport d’une piscine dont la largeur à la base est inférieure à 4,40 m plus un excédent de 1 m à la partie supérieure à une hauteur d’au moins 3,65 m du sol; la hauteur et la longueur doivent être conformes aux normes établies par le. Pour un essieu tandem, triple ou quadruple ou pour un ensemble de 2, 3 ou 4 essieux: dans le cas d’essieux actionnés par le volant de direction, la charge limite indiquée par le fabricant du véhicule; les limites apparaissant aux tableaux 2, 3 et 4, en fonction de la largeur de section des pneus et de l’espacement des essieux, moins, le cas échéant, 3 000 kg pour tout groupe d’essieux qui ne réunit pas toutes les caractéristiques de l’essieu tandem, de l’essieu triple ou de l’essieu quadruple; 20 000 kg pour l’essieu tandem arrière du tracteur s’il s’agit d’un ensemble de véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque et, le cas échéant, 20 000 kg pour l’essieu tandem du diabolo tracté. LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Un permis spécial de circulation appartient à l’une des catégories suivantes: le permis général qui autorise son titulaire à effectuer des déplacements avec ou sans parcours déterminé pour une durée maximale d’un an; le permis spécifique qui autorise son titulaire à effectuer un déplacement pour un parcours déterminé, y compris le retour sur ce même parcours, et une durée maximale de 7 jours consécutifs. 11- Interruption de la circulation avant le passage du véhicule hors normes sur les routes mentionnées au permis. Titre abrégé Lorsque 2 véhicules d’escorte sont requis, le conducteur de l’un doit précéder le véhicule escorté ou le convoi et celui de l’autre doit suivre le véhicule escorté ou le convoi. Maisonneuve), sortie 1 (Gatineau) à la jonction du chemin de la Rivière, sortie 21 (Chelsea). la largeur du véhicule excède 3,75 m et que celui-ci circule sur une route ayant plus d’une voie de circulation dans le sens de la voie qu’il emprunte; 27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque; 30 m pour un ensemble de 3 véhicules composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou pour un ensemble de véhicules visé par un permis de classe 2; l’excédent arrière est supérieur aux limites prévues au sous-paragraphe. D- Circuler seul en chevauchant les 2 voies de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes ou circuler seul sur 2 voies en chevauchant les 2 voies d’extrême droite sur un pont ayant plus de 2 voies de circulation dans le sens de la voie qu’emprunte le véhicule hors normes. 2017 et le 2 mai 2018 (antérieure), 10. entre le 13 avr. Le permis général et le permis spécifique appartiennent à l’une ou plusieurs des classes suivantes: le permis autorisant les limites suivantes, chargement et équipement compris, incluant le véhicule ayant des dimensions hors normes de par sa fabrication mais sans chargement divisible: pour la largeur: 4,40 m ou 5 m s’il s’agit d’un permis spécifique; pour la hauteur: 4,30 m ou 5 m s’il s’agit d’un permis spécifique; pour la longueur: 21 m pour les grues, 17 m pour tout autre véhicule automobile, 27,50 m pour un ensemble de 2 véhicules routiers y compris un ensemble de véhicules routiers composé d’une grue et d’une remorque, 30 m pour un ensemble de 3 véhicules routiers composé d’un tracteur, d’un diabolo tracté et d’une semi-remorque ou 40 m pour tout ensemble de véhicules routiers visé par un permis spécifique; pour l’excédent avant ou arrière créé par l’équipement ou le chargement: 4 m à l’avant pour les grues et pour les véhicules affectés au déneigement, 2 m à l’avant pour tout autre véhicule routier, 6 m à l’arrière pour les arbres en longueur et 4 m à l’arrière pour tout autre chargement ou équipement. 6- Circulation interdite durant la période de dégel sauf pour la mise en oeuvre de mesures d’urgence lors d’un sinistre, d’un déraillement ou d’un déversement de matières dangereuses. De la jonction de l’autoroute 30, sortie 176 (Bécancour) à la jonction de la route 155 (Grand-Mère). Le montant qui est équidistant de deux multiples est arrondi au multiple supérieur. La masse totale en charge maximale du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers est établie par la moindre des limites de charges suivantes: pour un véhicule routier, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder: 24 000 kg pour un véhicule muni de 2 essieux; 36 000 kg pour un véhicule muni de 3 essieux dont 2 sont localisés à l’arrière du véhicule, lorsque l’espacement minimal entre le centre de l’essieu avant et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé à l’arrière du véhicule est de 4,50 m; pour un ensemble de véhicules routiers muni de 4 essieux ou moins, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 51 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers, lorsque l’espacement minimal entre le centre de l’essieu simple arrière du tracteur ou du dernier essieu de son essieu tandem et le centre de l’essieu simple ou du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 8,50 m; pour un ensemble de véhicules routiers muni de 5 essieux dont 2 sont localisés sous la semi-remorque, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 36 000 kg pour le tracteur et 66 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 8,50 m; pour un ensemble de véhicules routiers muni de 6 essieux dont 3 sont localisés sous la semi-remorque, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 36 000 kg pour le tracteur et 72 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 8,50 m; pour un ensemble de véhicules routiers muni de 7 essieux dont 4 sont localisés sous la semi-remorque, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 36 000 kg pour le tracteur et 74 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 10 m; jusqu’au 31 décembre 1997, pour un ensemble de véhicules routiers muni de 7 ou 8 essieux, composé d’un tracteur muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem, d’un diabolo tracté muni d’un essieu simple et d’une semi-remorque munie de 3 ou 4 essieux, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe, sans excéder 29 000 kg pour le tracteur, 42 000 kg pour l’ensemble tracteur et diabolo tracté lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre de l’essieu simple du diabolo tracté est de 2,40 m et 76 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre de l’essieu simple du diabolo tracté et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 10 m; jusqu’au 31 décembre 1997, pour un ensemble de véhicules routiers muni de 8 ou 9 essieux, composé d’un tracteur muni de 3 essieux dont 2 forment un essieu tandem, d’un diabolo tracté muni d’un essieu tandem et d’une semi-remorque munie de 3 ou de 4 essieux, l’addition des charges par essieu établies conformément à l’article 1 de la présente annexe sans excéder 26 000 kg pour le tracteur, 45 000 kg pour l’ensemble tracteur et diabolo tracté lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du tracteur et le centre du premier essieu de l’essieu tandem du diabolo tracté est de 2,40 m et 79 000 kg pour l’ensemble de véhicules routiers lorsque l’espacement minimal entre le centre du dernier essieu de l’essieu tandem du diabolo tracté et le centre du premier essieu du groupe d’essieux localisé sous la semi-remorque est de 10 m; Le premier alinéa s’applique avec l’adaptation suivante pour établir la masse totale en charge maximale du véhicule routier ou de l’ensemble de véhicules routiers dont les espacements entre les essieux sont inférieurs à ceux prévus: la limite de 36 000 kg prévue au sous-paragraphe.
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